TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 58
Les ouvriers et employés à titre permanent cu temporaire des entreprises de transports en autogestion perçoivent le salaire légal garanti correspondant à leur emploi.
La rémunération de base des travailleurs permanents prévue à l'article 4 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 pourra toutefois être fixée par poste et en fonction des normes moyennes de productivité, à un taux supérieur au taux légal, par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration de l'office.