TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 56
Nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 63-36 du 18 janvier 1963 favorisant la reprise et le maintien de l'activité des entreprises industrielles, minières et artisanales' vacantes, les dispositions financières suivantes s'appliquént aux entreprises de transports en autogestion : 1°/ Tous crédits, avances et subventions à ces entreprises sont obligatoirement centralisés par l'office national des transports. 2°/ Les demandes de crédits et d'avances sont adressées par les entreprises au directeur général de l'office qui prend décision d'octroi ou de rejet lorsqu'elles portent sur une somme inférieure ou égale à un montant fixé par le conseil d'administration de l'office. Lorsque les demandes portent sur une somme supérieure à ce montant ou ont pour effet de porter à une somme supérieure audit montant l'ensemble des prêts et avances non remboursés accordés à une même entreprise, le directeur général soumet ces demandes à la décision du conseil d'administration de l'office. 3°/- Pour se procurer les fonds nécessaires au financement des entreprises, le directeur général de l'office, sur l'autorisation du conseil d'administration, peut contracter auprès de tous établissements de crédit, tous emprunts, avances ou escomptes.
Il peut également, dans les mêmes conditions donner la garantie de l'office à des emprunts, avances ou escomptes consentis aux entreprises par les établissements de crédit. Les emprunts contractés et les avals donnés par l'office bénéficient de la garantie de l'Etat. Le plafond de ces emprunts, avances et garanties, est fixé par une convention passée entre le ministre de l'économie nationale et l'office. 4°/ Les créances de l'office du chef des crédits de toutes formes qu'il peut consentir aux entreprises, sont garanties par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges institués par la loi et qui couvre toutes sommes en capital, intérêts et frais dus à l'office au titre des dits crédits. 5°/ Le directeur général de l'office peut, sur autorisation du conseil d'administration, charger des établissements de crédit à caractère public, semi-public ou coopératif de l'exécution de tout ou partie des opérations financières prévues par le présent article.