TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 55
Le directeur général de l'office et ses préposés peuvent à tout moment se faire communiquer ou consulter sur place tous documents administratifs et comptables relatifs à la gestion des entreprises de transports en autogestion. Ils peuvent également procéder à toutes vérifications de la caisse et de l'inventaire immobilier et mobilier. Ils ont droit d'entrée aux réunions des comités de gestion, avec voix consultative. 12 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA