TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 53
Dans le cas prévu à l'article 5 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 susvisé, où son revenu annuel ne permet pas à l'entreprise de transports en autogestion de faire face à ses obligations vis à vis des travailleurs et de la collectivité nationale définies aux articles 3 et 4 dudit décret, les décisions de l'assemblée générale et du conseil des travailleurs relatives aux mesures d'assainissement nécessaires sont soumises aux dispositions prévues à l'article 52 ci-dessus.