TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 52
Le directeur de l'entreprise exerce sous l'autorité du directeur général de l'office, les attributions qui lui sont dévolues en matière de contrôle de la légalité des opérations économiques et financières de l'entreprise, en vertu des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963.
A cette fin, le directeur de l'entreprise communique dès leur intervention, au directeur général de l'office, toutes décisions des organes responsables de l'entreprise relatives à l'organisation, au développement ou aux investissements de celle-ci, et notamment les décisions suivantes de l'assemblée générale et du conseil des travailleurs, prévues aux articles 9 et 14 du décret précité du 22 mars 1963: a/ adoption du plan de développement de l'entreprise et des programmes annuels d'équipement; b/ approbation des comptes de fin d'exercice; c/ approbation de l'achat et de la vente du matériel d'équipement; d/ adoption du règlement intérieur de l'entreprise, en matière d'organisation du travail, de définition et de répartition des tâches et des responsabilités.
Le directeur de l'entreprise, sur instruction ou avec l'accord du directeur général de l'office, exerce conformément aux dispositions de l'article 20 du decret précite du 22 mars 1933, son droit d'opposition à toute décision illégale, et notamment aux décisions non conformes au plan national ou contraires aux règles, instructions ou directives relatives à la coordination, à l'harmonisation et à l'accroissement de l'efficacité des transports terrestres.