TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 51
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 22 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963, le directeur général de l'office nomme, après consultation du conseil d'administration de l'office, le directeur de l'entreprise. Celui-ci ne peut être relevé de ses fonctions que pour faute grave ou incompétence, par le directeur général, sur avis ou sur injonction du conseil d'administration de l'office. .
Le directeur de l'entreprise représente l'office au sein de celle-ci.