TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 49
L'organisation et le fonctionnement des entreprises de transports, visées à l'article 48 ci-dessus demeurent soumis aux dispositions du décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé et de l'ensemble des textes relatifs à l'autogestion, sous réserve des aménagements ou compléments prévus aux articles suivants du présent décret et destinés à conférer à l'office des moyens nécessaires à l'exercice de sa tutelle, dans le cadre de sa mission d'harmonisation et d'accroissement de l'efficacité des transports terrestres.
Auprès des dites entreprises, l'office exerce ses attributions de tutelle indispensable en matière de contrôle, d'aide ou de conseil, dans le respect absolu des principes fondamentaux et du droit de l'autogestion des entreprises du secteur socialiste.