TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 48
Les entreprises de transports par route de marchandises ou de voyageurs, déclarées vacantes ou placées sous la protection de l'Etat sont gérées sous la tutelle de l'office national des transports.
Lorsqu'une entreprise est placée sous la protection de l'Etat, l'office peut être autorisé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports à négocier avec le propriétaire tous accords destinés à maintenir ou accroître les moyens de l'entreprise, notamment en cadres techniques. A cette fin, l'office peut, dans les mêmes conditions, être autorisé à procéder au rachat de certains biens de l'entreprise. Les accords conclus avec le propriétaire sont, dans tous les cas, soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.