TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 47
Tous les agents de la force publique chargés de la police de la circulation et du roulage, ainsi que les agents assermentés du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent décret ou à celles prises pour leur application. Les procès-verbaux dressés à cet effet font foi Jusqu'à preuve contraire.
CHAPITRE II Le contrôle des entreprises en autogestion et des organismes publics ou semi-publics ou des sociétés nationales de transports par route A Le contrôle des entreprises en autogestion.