TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 45
Quiconque, en contravention de l'article 45 ci-dessus, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un titre quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client; Quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement. Quiconque contrevient, à quelque titre que ce soit aux prescriptions du présent chapitre concernant les attributions de l'office en matière d'affrêtement et aux dispositions prises pour leur application, est passible d'une amende de 1.000 à 10.000 nouveaux francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 1 En cas de récidive, une peine d'amende d'au moins 2.000 nouveaux francs, sans sursis, est obligatoirement prononcée es le maximum de l'amende peut être doublé. 1.152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout propriétaire de véhicule est responsable des amendes et frais auxqueis son préposé peut éventuellement être condamne en vertu des présentes dispositions, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l'a employé.
Si le véhicule n'était pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incomberait au commettant du conducteur coupable de l'infraction.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout véhicule exécutant des transports en contravention avec les prescriptions du présent décret ou celles prises pour leur application, est conduit aux frais et risques du contrevenant, en fourrière ou dans un garage désigné par le chef de la circonscription du service des transports dans laquelle l'infraction a été commise.
Sur l'ordre du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports donné sur le vu du procès-verbal de contravention, le véhicule peut être maintenu, aux frais et risques du contrevenant, quinze jours en fourrière pour la première infraction constatée; si, ultérieurement le véhicule est à nouveau conduit en fourrière, la durée du maintien en fourrière peut, suivant la même procédure, être fixée au double du temps qu'il y aura passé à l'occasion de la précédente infraction.