TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 45
Les bureaux privés de chargement de marchandises sont supprimés à compter de la date prévue à l'article 42 paragraphe b ci-dessus.
Ils peuvent être rachetés par l'office avant la date précitée, par accord amiable avec les commissionnaires de transports, et courtiers de fret propriétaires. L'accord est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. A défaut d'accord. l'office est autorisé à prendre possession du bureau de chargement après avoir consigné les trois quarts du prix arrêté, sur proposition de l'office, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.