TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 44
Les tarifs de transports de voyageurs, de messageries et de marchandises fixés par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports comprennent deux taxes fixées dans les mêmes conditions et correspondant: a/ l'une, à l'amortissement des avances faites par l'Etat pour l'ensemble des opérations de coordination et notamment pour la constitution de l'office: b/ - l'autre, aux dépenses de l'office non couvertes par les redevances afférentes aux prestations que celui-ci peut fournir dans le cadre de ses attributions.