TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 43
Les décisions prises, en matière d'affrêtement, par le directeur général ou, dans les établissements extérieurs par le chef de centre, sont immédiatement exécutoires.
Toutefois, les transporteurs peuvent en appeler devant le conseil d'administration de l'office, ou, en cas d'urgence, devant le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui peut alors, s'il le juge utile, rendre directement ses arbitrages.