TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE › CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 42
Dans le cadre des règles visées à l'article précé dent, l'office est chargé :
a) En ce qui concerne les transports de voyageurs : d'étudier et de proposer à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la tarification des transports de voyageurs et de messageries, que ces transports empruntent la route seule, ou la voie ferrée seule, ou à la fois la route et la voie ferrée; de proposer à l'approbation dudit ministre les horaires des services de transports en commun; d'établir les tours de départ des services sans horaires fixes; d'organiser et de gérer les gares routières de départ et d'arrivée qui seraient reconnues nécessaires; d'autoriser les transports occasionnels; de rembourser les dépenses valablement faites, au moyen d'avances de l'Etat, en vue de faciliter la coordination des transports de voyageurs.
b) En ce qui concerne les transports de marchandises d'assurer la répartition du trafic « marchandises » entre le rail et la route d'une part, et entre les transporteurs routiers d'autre part, en application des règles fixées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; à cet effet, à compter d'une date et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté dudit ministre, tous les véhicules automobiles de transports publics de marchandises circulant sur quelque itinéraire que ce soit devront, s'ils sont en charge, être munis d'une feuille de chargement de l'office afférente au transport effectué; d'étudier et de proposer à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la tarification des transports de marchandises, que ces transports empruntent la route seule ou la voie ferrée seule, ou à la fois la route et la voie ferrée; d'établir, ou de faire établir les contrats de transports des marchandises et d'en assurer l'exécution; de désigner, dans chaque cas, le ou les transporteurs qui auront à exécuter le transport; de contrôler l'exécution de ce transport; de spécialiser, s'il y a lieu, les transporteurs par zones ou itinéraires;
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- de percevoir de l'usager le prix du transport et après prélèvement de ses propres frais, de donner sa part à chacun des transporteurs qui auront coopéré à l'exécution du transport; d'effectuer toutes les opérations financières nécessitées par l'exécution du contrat de transport (débours, assurances remboursement de la valeur de la marchandise, frais de magasinage, frais de transit, etc...); de rembourser les dépenses valablement faites au moyen d'avances de l'Etat, en vue de faciliter la coordination des transports de marchandises.
Les propositions du conseil d'administration de l'office en matière de tarification des transports de voyageurs ou de marchandises par voie ferrée sont obligatoirement présentées sur le vu des propositions initiales de la société nationale des chemins de fer algériens.
Lorsque les tarifications concernent des transports réservés exclusivement au chemin de fer, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports statue directement sur les propositions de la société nationale des chemins de fer algériens.