TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative › CHAPITRE II — L'organisation financière
Article 38
Des agents délégués par le directeur général après avis de l'agent comptable peuvent être chargés à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances, mises à leur disposition, les dépenses de l'office. Le montant de ces avances sera déterminé dans chaque cas par le directeur général sans pouvoir excéder un maximum fixé par délibération du conseil d'administration.
Aucune avance nouvelle ne peut, dans les limites prévues ci-dessus, être faite par le comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis, ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.
De la même manière, des agents' peuvent être chargés, à titre de régisseurs de recettes et à charge de rapporter dans le mois à l'agent comptable les pièces justificatives, d'encaisser toutes taxes, redevances ou droits.
En aucun cas, ils ne doivent conserver par devers eux une somme supérieure à un maximum fixé dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article pour le plafond des avances des régisseurs de dépenses.
Les régisseurs pourront être appelés à fournir un cautionnement dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration.
Les caissiers placés auprés des établissements extérieurs de l'office visés à l'article 23 ci-dessus sont régisseurs de recettes et de dépenses et sont soumis aux dispositions du présent article. Ils opèrent sous l'autorité du chef de centre, mais ils ne peuvent recevoir d'instructions pour la tenue de leurs écritures et la justification de leurs recettes et de leurs dépenses que du directeur général et de l'agent comptable de l'office.