TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative › CHAPITRE II — L'organisation financière
Article 37
Les recettes et les dépenses de l'office sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres de l'économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du conseil d'administration, et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources au vu de titres émis ou visés par le directeur général, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du conseil d'administration, et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963 Le montant de la rémunération et le montant du cautionnement de l'agent comptable sont fixés dans l'arrêté de nomination.
Les oppositions sur les sommes dues par l'office sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.
L'agent comptable est soumis aux vérifications de l'inspection des finances. Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes.
L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.