TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative › CHAPITRE II — L'organisation financière
Article 36
Aucun droit, aucune taxe ou redevance dont les tarifs ne seraient déjà fixés par les textes législatifs ou règlementaires ne peuvent être perçus au profit de l'office que conformément à des tarifs arrêtés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après consultations du conseil d'administration, et dans les limites fixées par les lois ou règlements.
Toute institution ou modification de ces tarifs est portée à la connaissance du public par tous les moyens de publicité et notamment par la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au moins quinze jours à l'avance.