TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative › CHAPITRE II — L'organisation financière
Article 28
Les exédents de recettes sur les dépenses d'exploitation y compris les annuités de remboursement des avances de l'Etat sont versés de plein droit à un fonds de réserve jusqu'à ce que ce fonds atteigne le minimum fixé, sur la proposition du conseil d'administration, par un arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le fonds de réserve est employé en rentes nominatives, en valeurs du trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d'administration sur la proposition du directeur général après avis du coinmissaire du Gouvernement.
Lorsque le minimum du fonds de réserve est atteint le conseil d'administration décide sur la proposition du directeur général après avis du commissaire du Gouvernement dans quelle mesure les excédents de recettes y seront versés. Le surplus de ces excédents ainsi que les restes à payer et à recouvrer sont reportés de plein droit et sous une rubrique spéciale au budget supplémentaire de l'exercice en cours.