TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative › CHAPITRE II — L'organisation financière
Article 25
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le conseil d'administration établit avant le 1er juin, le projet de budget de l'exercice suivant.
Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraordinaires y font l'objet de sections spéciales.
Ce budget est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale. Si ces ministres ne faisaient pas connaître leur avis dans un délai de trois mois, il sont censés avoir approuvé le budget.
Les dépenses d'entretien et de réparation des, immeubles et du matériel de l'office sont obligatoires. Elles peuvent être s'il y a lieu, inscrites d'autorité par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale au budget de l'office.
L'office établit annuellement, avant le 1er juin un compte général des recettes et des dépenses de l'exercice précédent.
Ce compte est soumis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et au ministre de l'économie nationale. Il est arrêté de concert par ces ministres. Si ceux-ci ne font pas connaître leur avis dans un délai de trois mois, ils sont censés avoir approuvé ce compte.
Le conseil d'administration délibère sur le budget primitif au vu des propositions du directeur général.
Les autorisations spéciales de recettes ou de dépenses reconnues nécessaires en cours d'exécution sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que les budgets.
Dans le courant du premier semestre, il peut être établi, dans la forme des budgets primitifs, un budget supplémentaire destiné spécialement à rectifier les prévisions du budget établi conformément aux dispositions ci-dessus, en tenant compte des résultats de l'exercice précédent.