TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative
Article 24
Le directeur général de l'office, d'une part, les chefs de centre d'autre part, prendront, chacun à son échelon et dans le ressort de sa compétence, les consultations utiles à l'exercice de leurs attributions, auprès des représentants à l'échelon et dans le ressort correspondants, des organismes publics ou sociétés nationales de transports terrestres, des entreprises de transports par route en autogestion, enfin des artisans ou coopératives d'artisans transporteurs routiers.
Les relations de l'office avec les organismes représentatifs des entreprises de transports en autogestion et des autres catégories de transporteurs précitées, seront définies, après avis du conseil d'administration de l'office et desdits organismes, par instructions du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.