TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative
Article 23
L'office dispose, dans les villes où il est jugé nécessaire par le conseil d'administration d'établissements principaux dirigés chacun par un chef de centre placé sous l'autorité directe du directeur général de l'office et nommé par celui-ci après agrément du conseil d'administration.
L'office peut, dans les mêmes conditions, en fonction des besoins, ouvrir des établissements secondaires dans le ressort des établissements principaux.