TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative
Article 21
Le directeur général de l'office exerce, outre les attributions à lui conférées en vertu de l'article 20 ci-dessus. celles que peut lui déléguer le conseil d'administration.
En cas d'absence, il est remplacé dans ses fonctions par un agent de l'office désigné à l'avance par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration.