Article 1er
L'office national des transports est un étalissement public à caractère industriel et non commercial hargé d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées aux termes de la loi n° 63-283 du 1er août 1963 susvisée, dans les conditions définies par le présent décret.
Son siège est fixé à Alger.
Une dotation initiale est attribuée par l'Etat à l'office pour permettre à celui-ci de s'installer et de commencer à fonctionner avec les moyens nécessaires à l'exercice normal de ses attributions. La nature et l'importance de cette dotation sont déterminées par décision conjointe du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale.
La dotation est remboursable par l'office. Elle comprend : 1°/ La valeur des installations, matériels et immeubles remis par l'Etat à l'office; 2°/ L'avarnice initiale en espèces fournie par l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963