TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative
Article 17
Le commissaire du Gouvernement procède, au nom du ministre et sous son autorité, à toutes les recherches et constatations nécessaires à l'accomplissement de sa mission Il correspond directement, pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général de l'office.
Il peut prendre connaissance sur place, ou demander communication, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, des écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de l'office, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation de l'office. Il peut notamment se faire présenter, pour constater la situation active et passive de l'office, tous les éléments de comptabilité du service de l'agent comptable, y compris les espèces et valeurs de porpereuille.
II a accès, à tout moment, aux différents locaux et installations de l'office.