TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative
Article 16
Toute délibération exécutoire du conseil d'administration peut être annulée par une décision motivée du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans le mois qui suit la réception de l'ampliation de la délibération par le commissaire du Gouvernement.
La décision du ministre n'est susceptible de recours que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.