TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative
Article 10
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il constitue dans son sein un comité de direction de cinq membres au plus, auquel il délègue certaines de ses attributions.
Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 13 ci-après, siège au comité de direction dans les mêmes conditions et avec les mêmes prérogatives qu'au conseil d'administration.
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil ainsi que toutes les dispositions utiles sur son fonctionnement sont fixées par le conseil d'administration et soumises à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.