CHAPITRE IV — DES REGISTRES DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Article 9
Pour être initialement inscrits sur un des registres les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1º Etre de nationalité algérienne;
2. Etre titulaire des brevets (sections A-B-C) ou du certificat de sécurité et de sauvetage (section D) ainsi que, suivant le cas, des licences en état de validité correspondant au registre considéré; 3° N'avoir encouru aucune condamnation soit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, soit pour crime, soit pour délit contre la probité et les bonnes mœurs.
Le personnel navigant étranger peut demander son inscription sur les dits registres sans toutefois bénéficier des avantages accordés aux nationaux en matière de retraites.
Un arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera les règles applicables à l'établissement et à la tenue de ces registres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" Novembre 1963