CHAPITRE III — DU NAVIGANT PROFESSIONNEL
Article 6
Pour l'application du présent texte : 1º Les essais et réceptions se définissent:
a) Essais.
Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat qui ont pour objet la recherche des caractéristiques et la mise au point des aéronefs.
Ces épreuves portent sur la cellule, les organes moteurs et généralement, tous instruments, machines, équipements et aménagements concourant à la marche, à la conduite et à l'utilisation des aéronefs. Elles portent également sur la sécurité et le confort de l'équipage et des passagers. Elles s'appliquent aux aéronefs qui possèdent la qualité de prototype ou de tête de série, ou qui comportent un élément nouveau de nature à affecter leurs qualités de vol ou leurs performances.
b) Réceptions.
Toutes épreuves de vérification en vol, prévues par les règlements et conventions, et portant sur les aéronefs et, matériels aéronautiques de série. 2º Le transport aérien se définit :
Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre réniunération ou contre salaire de passagers, de poste ou de marchandises ; 3º Le travail aérien se définit :
Toute opération aérienne qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux 1º et 2º, à l'exception des aéronefs employés pour le tourisme.
Il comprend notamment :
L'instruction aérienne, les vols de démonstration et de propagande, la photographie, la magnétométrie, le parachutage, la publicité, les opérations agricoles aériennes et la recherche scientifique.