CHAPITRE III — DU NAVIGANT PROFESSIONNEL
Article 4
La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :
Le commandement et la conduite des aéronefs (section A).
- Le service à bord des moteurs, machines et instruments nécessaires à la marche et à la navigation des aéronefs (section B).
Le service à bord des autres matériels montés sur aéro nefs et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole, les appareils destinés à la manœuvre des parachutes et les parachutes eux-mêmes (section C).
- Le service complémentaire de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D). 1.096 JOURNAL OFFICIEL DE LA