CHAPITRE VIII — DES ACCIDENTS ET INCIDENTS
Article 20
Le commandant de bord est tenu' d'établir, sauf en cas d'empêchement dûment justifié, un rapport circonstancié sur tout accident ou incident survenu soit en vol, soit au sol.
Le rapport doit être rédigé et expédié, dans les quarante huit heures suivant l'accident ou l'incident au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et à l'exploitant de l'aéronef.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.097 Un exemplaire de ce rapport devra être remis, dans les mêmes délais, à l'autorité aéronautique éventuellement chargée de l'enquête sur l'accident ou l'incident en cause.