CHAPITRE I — - GENERALITES
Article 1er
Nul ne peut exercer des fonctions en qualité de membre d'équipage de conduite ou de membre du personnel complémentaire de bord, ni effectuer de service à bord d'un aéronef civil immatriculé en Algérie s'il n'est titulaire des brevets, licences ou certificats en état de validité correspondant à ses fonctions, délivrés ęt renouvelés si nécessaire par les autorités algériennes ou d'une validation accordée conformément aux prescriptions des articles ci-après.