Chapitre VII — DU COMMANDANT DE BORD ET DE L'EQUIPAGE
Article 19
Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat il doit demander des instructions à l'exploitant.
Cependant, lorsqu'il s'agit de transport aérien ou de travail aérien le commandant de bord a le droit de prendre les dispositions suivantes, s'il lui est impossible de recevoir des instructions spéciales de l'exploitant:
a) engager les dépenses nécessaires pour l'accomplissement de la mission;
b) faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché;
c) prendre toutes dispositions et effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde de l'aéronef et du fret;
d) engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et le congédier;
e) emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.