Chapitre VII — DU COMMANDANT DE BORD ET DE L'EQUIPAGE
Article 18
Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité, ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol il peut, s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie dư chargement en marchandises ou en combustibles, sous réserve de prendre les précautions nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens au sol, et d'en rendre compte à l'exploitant. Il doit, si le choix est possible, jeter d'abord les marchandises de faible valeur.
Il assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission.