Décret n° 63-426
· ج.ر عدد 81 لسنة 1963
Décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile algérienne
Chapitre VII — DU COMMANDANT DE BORD ET DE L'EQUIPAGE
Article 16
Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote, responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.
I figure en premier sur la liste de l'équipage.
Pendant le temps de vol et en cas d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.