Chapitre VII — DU COMMANDANT DE BORD ET DE L'EQUIPAGE
Article 15
L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées, titulaires d'une licence, chargées de fonctions essentielles à la conduite de l'aéronef pendant le temps de vol (équipage de conduite) ou de fonctions concernant la mise en œuvre de certains matériels montés sur aéronef, ou le service complémentaire de bord, telles qu'elles sont définies à l'article 4 ci-dessus.
Un arrêté du ministre de la reconstrution, des travaux publics et des transports déterminera, compte tenu du type de l'aéronef, des caractéristiques du voyage à effectuer, et de la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté, les règles qui doivent être observées dans la composition de l'équipage.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol.