CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Les personnes de nationalité algérienne ou, exceptionnellement, de nationalité étrangère possédant des titres de navigant privé ou professionnel étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées pour l'obtention du titre algérien correspondant pourront obtenir ce dernier titre après examen de leur dossier, par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère cet arrêté est pris, dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi, conjointement par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et par le ministre des affaires étrangères; il peut autoriser. l'inscription de la personne de nationalité étrangère sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile conformément aux termes de l'article 9 ci-dessus.