CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
Les personnes qui n'ont pas la nationalite algérienne justifiant d'un titre de navigant privé ou professionnel étranger sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées par les personnes de nationalité algérienne pour exercer les mêmes activités peuvent obtenir la validation de leur titre étranger.
Cette validation est effectuée sous forme d'une autorisation qui sera jointe au titre étranger et conférera à ce dernier la même valeur qu'au titre algérien correspondant.
L'autorisation fait l'objet, dans chaque cas particulier d'une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
La durée de validité de cette autorisation ne dépassera pas celle du titre lui même, laquelle ne pourra être renouvelée que par l'Etat ayant délivré le titre, sauf accord international particulier.
A titre exceptionnel, l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des personnes ainsi autorisées pourra être effectuée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports conformément aux termes de l'article 9 ci-dessus.