CHAPITRE IV — DES REGISTRES DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Article 11
L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire des qualifications professionnelles spéciales relatives à l'aéronef, à l'équipement, aux conditions de vol, ainsi qu'à la possibilité de donner en vol ou de diriger du sol l'instruction exigée pour la délivrance des titres de navigant.
La définition des qualifications professionnelles spéciales, leurs conditions d'obtention et de renouvellement, les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.