CHAPITRE V — - DES BREVETS ET LICENCES DU PERSONNEL NAVIGANT PRIVE ET PROFESSIONNEL
Article 10
Les titres désignés sous le nom de brevets » et << certificats » sanctionnent un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires.
Les titres désignés sous le nom de « licences » sanctionnent l'aptitude et le droit pour le titulaire des brevets de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues par l'article suivant.
Les licences ne sont valables que pour une période limitée elles sont renouvelables par vérifications périodiques des diverses aptitudes requises. La liste des brevets, certificats, licences et cartes de stagiaires, les programmes et les règlements des examens y afférents sont fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.