Article 8
Les sociétés sportives autorisées à la pratique du tir dont l'existence est prévue à l'article 4 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 pourront acquérir et détenir des armes des catégories 1 (§ 1 et 2) et 4 dans la limite d'une arme par vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs.
Toutefois, cette dernière limite sera portée à cinq armes au maximum si ces sociétés comprennent parmi, leurs membres des tireurs sélectionnés participant à des concours de tir internationaux.
La demande d'autorisation établie dans les formes et conditiens prévues à l'article 10 ci-après devra préciser la date de l'agrément par l'autorité de tutelle, la ou les spécialités de tir, le nombre des membres inscrits et apporter la preuve de la sélection en vue de concourir à des tirs internationaux.