Article 5
Lorsque les personnes visées aux articles 2 et 3 détiendront et porteront des armes et munitions n'appartenant pas à l'Etat, mais acquises par elles personnellement, elles devront dès leur acquisition en adresser déclaration au directeur de l'administration dont elles relèvent. Celui-ci, après avoir attesté de leur qualité, transmettra déclaration et attestation au préfet du lieu de domicile. Un récépissé du modèle n° 1 ci-joint, comportant 2 volets leur sera délivré par le préfet.
Le vendeur fera remise du volet nº 1 à l'acheteur et adressera le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.