Décret n° 63-400
· ج.ر عدد 75 لسنة 1963
Décret n° 63-400 du 7 octobre 1963 définissant les droits de certaines catégories de personnes en matière d'acquisition, de détention et de port d'arme
Article 18
La perte d'une arme ou de munitions de la part du détenteur autorisé à la détenir doit faire l'objet sans délai d'une déclaration écrite au commissaire de police (ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie) du lieu de domicile cette déclaration est transmise au préfet. Sur avis favorable de la direction générale de la sûreté nationale, il délivrera une nouvelle autorisation.