Article 13
§1 Le recomplètement éventuel du stock de munitions (50 cartouches) est soumis à autorisation. $2 La demande en est remise au commissariat de police (ou à défaut à la brigade de gendarmerię du lieu de domicile), accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité préfectorale pour la décision. Celle-ci est notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de la police (ou à défaut de la Gendarmerie). 3 L'autorisation est rédigée conformément au modèle annexe n° 3. Elle comporte deux parties: l'une est remplie par le préfet et constitue l'autorisation proprement dite; l'autre est destinée à être remplie par le vendeur et comporte divers renseignements (nature des munitions, quantité cédée, date de livraison, nom, adresse, signature, et éventuellement cachet commercial du vendeur)..
L'acquéreur s'étant mis en rapport avec son vendeur lui fait constater son identité et lui remet : d'une part le volet n° 1 de l'autorisation d'arme qu'il détient (ou le récépissé de déclaration d'acquisition) d'autre part l'autorisation d'acquisition de munitions (modèle annexe n° 3).
Le vendeur à son tour procéde aux opérations suivantes :
- Il remplit les diverses mentions figurant sur l'autorisation d'acquisition de munitions (modèle annexe n° 3).
Il mentionne au bas de l'autorisation primitive d'acquisition d'armes, et munitions (volet n° 1) intitulé « Recomplètement de stock de munitions » diverses mentions qu'il lui incombe d'y porter (n°, date, préfecture ayant délivré cette pièce; nature et quantité de munitions délivrées).
Il inscrit la cession sur le registre spécial qu'il doit tenir à jour.
Enfin, il rend au titulaire l'autorisation primitive (volet n° 1) et adresse au préfet l'autorisation d'acquisition de munitions (modèle n° 3).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Octobre 1963