Article 11
L'autorisation établie par la préfecture sur l'avis favorable des services compétents du ministère de l'intérieur (Sûreté Nationale) est rédigée conformément au modèle annexe n° 2. Elle comporte deux parties identiques dites volet n° 1 et volet n° 2.
Le volet n° 1, de même que le volet n° 2, est divisé en deux rubriques: l'une remplie par la préfecture énumère divers renseignements relatifs à l'identité, au domicile et à la nationalité du demandeur, à la catégorie du matériel autorisé, au numéro et à la date de l'autorisation; l'autre remplie par le vendeur énumère divers renseignements relatifs au nombre, à la marque, au numéro, au calibre du matériel livré, à la date de la livraison, à l'identité et à l'adresse de ce même vendeur.
Le vendeur, après avoir rempli la partie qui le concerne sur les volets n° 1 et 2 remet le volet n° 1 au titulaire de l'autorisation et le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande pour transmission à l'autorité préfectorale.