Article 22
L'ingénieur en chef des forêts et de la défense et restauration des sols territorialement compétent pourra : déclarer réserve de chasse tous bois, forêts ou cantons forestiers domaniaux. déclarer réserve de chasse moyennant accord de l'autorité de tutelle tous, bois, forêts ou cantons forestiers soumis au régime forestier appartenant à des collectivités publiques. proposer au préfet toute réserve de chasse n'appartenant pas aux catégories ci-dessus.