Article 17
Tous les agents investis de pouvoirs de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent décret. Ils adressent directement leurs procès-verbaux à l'Ingénieur des forêts et de la défense et restauration des sols territorialement compétent qui en tient registre et leur réserve la suite qu'ils comportent.
L'Ingénieur des forêts et de la D.R.S. a le droit de transaction, S'il n'estime pas opportun de transiger ou si les propositions de transaction ne sont pas suivies d'effet, les poursuites sont engagées.
Si le délit a été commis en dehors du domaine soumis au régime forestier, le dossier est transmis au Procureur de la République territorialement compétent. Dans le cas contraire l'éxécution de l'action publique appartient à l'Administration des forêts et de la D.R.S.