Article 10
Toutefois les propriétaires, possesseurs, fermiers, gérants et gens à leurs gages, pourront repousser ou détruire en tout temps, sans permis de chasse et par tous les moyens, SOUIS réserve d'une autorisation délivrée par le Préfet pour l'utilisation des pièges et du respect de la législation en vigueur pour l'emploi d'appâts empoisonnés mais sur leurs propres fonds seulement:
1) Les animaux malfaisants et nuisibles, tels que le chacal, le renard, les chats sauvages, le blaireau, la fouine, la belette, la martre, le putois, la civette, la genette, la loutre, le lapin, le raton, le pore épic et le sanglier.
2) Les animaux nuisibles tels que les aigles de toutes sortes, les milans de toutes sortes, les faucons de toutes sortes, les crécelles (émouchets) et cresserines, l'autour, les éperviers, les buzards, le grand duc, les gangas, calendres et guépiers (mérops apiastes ou chasseur d'Afrique), les corbeaux ou corneilles, le geai, la pie, les gros becs et les moineaux.
Les propriétaires ou tenanciers du sol pourront en tout temps mais sans chien et à l'affût tirer les grues, étourneaux, et alouettes dans les oliveraies, vignes et terrains chargés de récolite.
La chasse du singe est interdite exception faite en faveur des propriétaires, possesseurs, fermiers ou gérants qui sont autorisés à les détruire au moyen d'armes à feu dans leurs vergers ou dans leurs champs de maïs et de sorgho.