Article 8
Les sentences sont motivées; elles sont rédigées en français; la sentence sur le fond du litige est rendue dans un délai de six mois à compter de la constitution du Tribunal. Ce délai est prorogé des délais prévus à l'article 3 alinéa e) en cas d'application des dispositions dudit alinéa; il peut être prorogé par décision du Président du Tribunal en cas de nécessité.
Les sentences s'imposent aux parties sans aucun recours possible. Le Tribunal peut fixer un délai pour leur exécution et ordonner toute mesure propre à assurer celle-ci, Les frais et dépens de l'arbitrage sont fixés et supportés ainsi que le Tribunal en décide.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française, de la République algérienne le secrétaire d'état démocratique et populaire, auprès du premier ministre le ministre de la chargé des affaires Jeunesse, des Sports Algériennes et du tourisme Jean DE BROGLIE Abdelaziz BOUTEFLIKA