Article 5
La mise en œuvre de la procédure d'arbitrage entraîne de plein droit la suspension de l'exécution par les parties de toute mesure ou décision faisant l'objet du litige. La suspension s'impose depuis la date prévue à l'article 2 a) ci-dessus jusqu'au prononcé de la sentence. Toute partie, qui, nonobstant cette règle, procederait à l'exécution totale ou partielle des décisions ou mesures en cause engage sa responsabilité. A la requête de l'autre partie, le tribunal peut la condamner à des dommages et intérêts par une sentence spéciale ou par la sentence qu'il rend sur le fond.
Toutefois, il sera mis fin à la suspension prévue a l'alinéa précédent avant le prononcé de la sentence, si les parties en sont convenues par écrit ou si le Tribunal en décide ainsi.
Le Président du Tribunal peut de même ordonner aux parties de prendre toute mesure conservatoire qu'il juge nécessaire.
De telles sentences ont la même force obligatoire pour les parties que la sentence sur le fond du litige.
REPUBLIQUE ALGFRIENNE 967