Article 4
9) Les sentences du Tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le litige ou la contestation qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du Tribunal dont la désignation incombait aux parties ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le Tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
b) Le Tribunal peut entendre aux conditions qu'il juge convenables tout conseil ou expert de son choix, procéder à toutes mesures d'instruction, l'audition des parties au différend tant séparément que contradictoirement, assistées de leurs conseils si elles le désirent, et plus généralement à toute enquête, recherche, demande de renseignements auprès des parties qu'il estime propres à l'éclairer pour l'accomplissement de sa mission. Les parties au litige sont tenues de lui donner à cet effet toutes facilités qui sont en leur pouvoir.
L'absence ou le défaut d'une partie ne fait pas obstacle à la procédure.